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Définition d'un médicament d'aprés l'Article L5111-1, code de santé publique
Toute substance ou composition présente comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou l'animal ou pouvant leur être administré en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.